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Indemnité de départ: la Cour regarde au-delà du titre de l’employé

9 juin 2026
Me Paul-Matthieu Grondin, avec la collaboration de Kyra Nesfield

 

 

Dans l’affaire Veillette c. Intral inc., la Cour supérieure se penche sur le délai de congé raisonnable auquel avait droit un vice-président exécutif après l’abolition de son poste. La décision nous rappelle que le titre d’un employé est important, mais qu’il ne fait pas foi de tout. La Cour analyse les fonctions réellement exercées, l’ancienneté, l’âge et la capacité de l’employé à se replacer sur le marché du travail.

L’employé en question travaillait pour l’employeur depuis 16 ans et demi. Il avait d’abord occupé le poste de contrôleur pendant plusieurs années, avant d’être promu vice-président exécutif. Dans ses fonctions, il participait à plusieurs aspects importants de l’entreprise, notamment la gestion de l’usine, la planification stratégique, les budgets, certaines décisions disciplinaires et les négociations avec les fournisseurs.

En juin 2017, l’employeur lui annonçait que son poste était aboli dans le cadre d’une restructuration. L’employé recevait alors 17 semaines de préavis, ce qui représentait environ 60 674 $. Il estimait toutefois que ce montant était insuffisant et réclamait plutôt 17 mois de préavis.

De son côté, l’employeur prétendait que les sommes déjà versées étaient suffisantes. Subsidiairement, il soutenait que le délai de congé ne devait pas dépasser huit mois. Le débat portait donc essentiellement sur une question, combien de temps était réellement raisonnable dans les circonstances?

La Cour rappelle que le délai de congé doit être évalué selon l’article 2091 du Code civil du Québec. Il faut tenir compte de plusieurs facteurs, dont la nature de l’emploi, la durée du service, l’âge de l’employé et la difficulté de se trouver un emploi comparable.

Ici, certains éléments jouaient clairement en faveur de l’employé. Il travaillait pour l’entreprise depuis plus de 16 ans, occupait un poste important et n’avait jamais fait l’objet de reproches ou d’avis disciplinaires. À première vue, cela pouvait justifier un préavis assez généreux.

Cependant, la Cour apporte une nuance intéressante. Même si l’employé portait le titre de vice-président exécutif, ses tâches réelles n’étaient pas entièrement celles que l’on associe habituellement à un tel poste. Une partie importante de son travail demeurait liée à ses anciennes fonctions de contrôleur. La Cour était aussi intéressée à ce qui se passait concrètement au quotidien.

La Cour tient également compte du fait que l’employé a retrouvé un autre emploi rapidement, soit environ quatre mois après la fin de son emploi. Même si son nouveau salaire était beaucoup moins élevé, il acceptait un poste qui lui convenait et qui était près de chez lui – il avait ainsi mitigé son préjudice.

Au final, la Cour refuse d’accorder les 17 mois réclamés, mais conclut aussi que les 17 semaines versées par l’employeur étaient insuffisantes. Elle fixe plutôt le délai de congé raisonnable à 10 mois. Après déduction des montants déjà reçus et des revenus gagnés par l’employé dans son nouvel emploi pendant la période de préavis, l’employeur est condamné à lui payer la somme de 62 191,02 $, avec intérêts et indemnité additionnelle.

Voici quelques extraits pertinents de la décision :

 

[23] Le poste de vice-président exécutif d’Intral est bien sûr un emploi de cadre supérieur, auxquelles sont associées des caractéristiques d’autorité et d’autonomie dans le travail.

(…)

[25] Monsieur Veillette porte donc le titre de vice-président exécutif de l’entreprise, mais n’assume pas l’intégralité des charges qui sont habituellement associées à ce type d’emploi. Malgré ce bémol lié à la nature même des activités du demandeur, ce critère favorise plutôt la thèse de ce dernier.

(…)

[39] Eut-il décliné ou ignoré le poste chez Excellence Composites, en octobre 2017, que la défenderesse le lui aurait reproché, avec raison nous semble-t-il. Dans les faits, monsieur Veillette a dûment mitigé ses dommages.

(…)

[50] À partir de l’ensemble des circonstances ayant entouré l’exécution de son emploi et l’obtention de son nouveau poste en 2017, le Tribunal estime juste et raisonnable de lui accorder dix mois de délai de congé