Récemment, la Cour du Québec s’est prononcée sur les circonstances entourant le congédiement d’une employée dans l’affaire Redhead c. Centre d’Écoute de Laval. L’employeur soutenait que les parties étaient liées par un contrat de service plutôt que par un contrat de travail et que toutes les sommes dues avaient été versées. L’employée plaidait plutôt qu’elle avait été congédiée sans justification et de manière humiliante, réclamant une indemnité de départ additionnelle ainsi que des dommages moraux.
La Cour conclut d’abord que les parties étaient bel et bien liées par un contrat de travail. La preuve démontrait l’existence d’un véritable lien de subordination, notamment en raison de la supervision exercée par l’employeur, des directives reçues et du pouvoir de contrôle exercé sur le travail de l’employée. Les protections applicables en matière de contrat de travail trouvaient donc application.
Bien que la Cour ait jugé que les motifs invoqués au soutien du congédiement étaient discutables, elle conclut que l’indemnité équivalant à deux semaines de salaire versée en guise de délai de congé était raisonnable compte tenu de la durée de l’emploi. L’employée n’avait donc pas droit à une indemnité additionnelle à ce titre.
La Cour arrive toutefois à une conclusion différente quant à la manière dont le congédiement a été effectué. Elle reproche notamment à l’employeur de ne pas avoir fourni de véritables motifs au moment du congédiement, de ne lui avoir transmis aucun avertissement disciplinaire préalable, de l’avoir escortée immédiatement vers la sortie et d’avoir communiqué par la suite à ses collègues qu’elle avait démissionné. Considérant que l’employeur avait manqué à son obligation d’agir de bonne foi lors de la rupture du lien d’emploi, la Cour lui ordonne de verser 500$ à titre de dommages moraux pour l’atteinte portée à la dignité, à l’honneur et à la confiance en soi de l’employée.
Voici quelques extraits pertinents de la décision :
[20] Or de l’administration de la preuve, le Tribunal conclut qu’un lien de subordination unit les parties et qu’elles sont liées par un contrat de travail et non un contrat de service.
(…)
[49] L’octroi d’un délai de congé n’exclut pas la possibilité d’accorder des dommages moraux pour les inconvénients subis lors d’un congédiement si l’employeur n’a pas agi de bonne foi.
(…)
[54] Le Tribunal conclut que l’employeur a enfreint les règles de bonne foi dans la manière dont il a congédié Mme Redhead, n’ayant aucun réel motif. De ce fait, il a engagé sa responsabilité civile. Mme Redhead a subi une atteinte à sa confiance en soi, à sa dignité et à son honneur notamment, et aux effets que ce congédiement a sur elle.
[55] Par ailleurs, aucun motif de reproche, aucun avis disciplinaire ne lui est transmis avant son congédiement du 28 avril 2021. Rien dans la preuve administrée ne justifie non plus l’absence de préavis et qu’elle soit escortée vers la sortie sur le champ.
(…)
[58] Dans le présent dossier, le Tribunal estime que le droit exercé par l’employeur de mettre fin au contrat de travail était déraisonnable dans sa manière de faire et sans motif valable. Ce qui ouvre le droit de Mme Redhead à des dommages et intérêts.